L'achèvement des travaux fait-il obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif destiné à régulariser une autorisation contestée ? (Conseil d'État, 11 juin 2026, n° 502265)

En résumé :
Par une décision du 11 juin 2026, publiée au Recueil Lebon, le Conseil d'État précise que l'achèvement des travaux ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif lorsque celui-ci a pour objet de régulariser une autorisation d'urbanisme faisant l'objet d'un recours contentieux.
___________________________________________________________________________________________________________
Pour aller plus loin :
En principe, un permis de construire modificatif ne peut être délivré que tant que la construction n'est pas achevée. Cette règle, issue de la jurisprudence, se distingue du régime de la régularisation juridictionnelle prévu aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, qui permet au juge de surseoir à statuer afin de laisser le temps au pétitionnaire de régulariser son autorisation, y compris après l'achèvement des travaux.
En l'espèce, une autorisation d'urbanisme faisait l'objet d'un recours devant le juge administratif. Au cours de l'instance, le bénéficiaire a sollicité un permis modificatif destiné à régulariser les irrégularités invoquées à l'encontre de cette autorisation, alors même que les travaux étaient achevés.
La question était donc de savoir si cette circonstance faisait obstacle à la délivrance du permis modificatif.
Le Conseil d'État répond par la négative. Il juge que, lorsqu'un permis modificatif est demandé en vue de régulariser une autorisation contestée en justice, le caractère achevé des travaux ne saurait être opposé au pétitionnaire, quand bien même le juge administratif n'aurait pas encore mis en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme, ni même informé les parties de ce qu'il envisageait de surseoir à statuer afin de permettre cette régularisation.
L'apport principal de cette décision réside dans le rapprochement qu'elle opère entre le régime du permis de construire modificatif et celui de la régularisation juridictionnelle.
Jusqu'à présent, une différence essentielle subsistait entre ces deux mécanismes : alors qu'une mesure de régularisation pouvait intervenir après l'achèvement des travaux, un permis modificatif ne pouvait, en principe, être délivré qu'avant cet achèvement. Le Conseil d'État fait disparaître cette distinction lorsque le permis modificatif poursuit une finalité de régularisation en cours d'instance.
Cette solution offre une plus grande souplesse au bénéficiaire de l'autorisation, qui peut désormais engager spontanément une démarche de régularisation sans attendre que le juge décide de mettre en œuvre les mécanismes prévus aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme. Elle s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence tendant à privilégier la régularisation des autorisations d'urbanisme lorsque les irrégularités constatées demeurent susceptibles d'être corrigées, contribuant ainsi à la sécurisation des opérations de construction.
Cette décision ne remet toutefois pas en cause les conditions de recours au permis modificatif, lequel demeure réservé aux modifications qui ne remettent pas en cause la conception générale ou la nature même du projet autorisé.
Droit immobilier, copropriété, urbanisme | contact@vld-avocats.com | +33 1 85 09 69 35 | 15 rue Bouchut, 75015 Paris


Une solution de communication unique au service des entreprises