L’imprécision dans la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en contestation d’une assemblée générale est-elle une nullité de fond ou de forme ?

(Cour de Cassation, 3ème civ. 22 mai 2025 - Pourvoi n°23-18-768)

 

En résumé :

L'imprécision affectant la désignation d'un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d'une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.

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Pour aller plus loin :

Par un arrêt rendu le 22 mai 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la qualification de l'irrégularité affectant une assignation délivrée à un Syndicat des copropriétaires dont la désignation était incorrecte.

Dans le cas présent, le copropriétaire de lots au sein d'un ensemble immobilier comportant un syndicat principal et un syndicat secondaire avait introduit une action en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires. Cependant, il avait commis une erreur dans la désignation du Syndicat défendeur, omettant la mention "principal" ou "secondaire".

Cette imprécision a été soulevée par le Syndicat principal et la présidente du Conseil Syndical, également partie à la procédure. Les défendeurs ont alors invoqué une exception de nullité de l'assignation, délivrée à une entité jugée inexistante, ainsi qu'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre.

L'enjeu pour le juge de la mise en état, puis pour la Cour d'appel et la Cour de cassation, était de déterminer si cette imprécision constituait une nullité de fond, irrémédiable, ou une simple nullité de forme, nécessitant la preuve d'un préjudice par les défendeurs.

Cette qualification revêtait une importance capitale pour le demandeur, compte tenu du délai très court de deux mois pour agir en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires, à compter de la notification du procès-verbal par le Syndic (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). En effet, une assignation frappée de nullité n'interrompt pas le délai de prescription, ce qui aurait probablement empêché le demandeur d'assigner à nouveau pour l'annulation de l'Assemblée Générale litigieuse, la rendant ainsi définitive.

La Cour de cassation a fait preuve de souplesse en décidant, au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile, que : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » et que « dans un acte de procédure, l'erreur ou l'imprécision relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ». En l'espèce, ce grief n'était pas démontré.

Il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire de faire preuve d’une grande vigilance quant à la désignation du défendeur, qui ne peut être que le Syndicat représenté par son Syndic, et non le Syndic, erreur fréquente et fatale.