L'activité hôtelière est-elle soumise à l’agrément de l’article L.510-1 du code de l’urbanisme ?

(CCA de Paris, 1ère Chambre, 17 mai 2023, 22PA01155)
 

En résumé :

Dans la région Ile-de-France, les opérations tendant à la construction, reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement sous soumises à agrément du préfet de région, au visa des articles L.510-1 et R.510-1 du code de l'urbanisme.

La Cour administrative d'appel de Paris juge que l’activité hôtelière ne constitue pas une activité commerciale entrant dans le champ de l’agrément “activités” requis en Ile-de-France au titre de l’article L.510-3 du code de l’urbanisme.

 

Pour aller plus loin :

Par une décision en date du 29 juin 2020, la maire de Paris accorde à la société par action simplifiée (SAS) Financière Authenco, un permis de construire un bâtiment en R+6 sur trois niveaux de sous-sol à destination d’hébergement hôtelier et d’une crèche en rez-de-chaussée. Suite à un recours introduit par plusieurs voisins, le Tribunal administratif, par un jugement en date du 10 janvier 2022, annule l’arrêté prononcé par la maire de Parisau motif, notamment, que le dossier de permis de construire est incomplet à défaut de contenir l’agrément prévupar l’article R. 510- 1 du code de l'urbanisme en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme1.
 

La société Financière Arthenco, défenderesse, interjette appel de la décision.

 

La cour d’appel de Paris annule le jugement du Tribunal administratif et juge, à la différence du Tribunal administratif, que l'activité hôtelière ne relève pas des activités commerciales soumises à agrément, en application des dispositions de l'article L.510-1 du code de l'urbanisme.

 

Au soutien de cette position, la Cour administrative d'appel juge que « pour l’application des dispositions [ des articles L. 510-1 et R. 510-1 du code de l’urbanisme ] dans leur rédaction issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, laquelle, ainsi qu’il résulte de son intitulé, a pour objet l’aménagement du territoire, l’activité hôtelière, qui est particulièrement dépendante de la demande et donc de son lieu d’implantation, ne constitue pas une activité de nature commerciale, au sens de ces dispositions, qui aurait nécessité un agrément ».

 

On relèvera que la cour administrative d'appel ne tire pas argument de la circulaire n°96-38 du 14 juin 1996 relativeàlaréformedelaprocédured’agrémentdeslocauxd’activitéséconomiquesenIle-de-France, laquelle exclut l’activité hôtelière du champ d’application dudit agrément dès lors que, comme l'a rappelé le Tribunal administratif, faute d'avoir été publiée, elle a été abrogée.

 

Le permis de construire n'est pas pour autant validé en raison d'autres fragilités relevées par la cour administrative d'appel, qui sursoit à statuer sur la légalité de l’arrêté jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à la société par actions simplifiée Financière Arthencoet la Ville de Paris de notifier à la Cour un permis de construire le régularisant.

 

1 Nous rappellerons que l’agrément constitue une pièce obligatoire du dossier de demande de permis de construire, dont la méconnaissance emporte nullité du permis obtenu.

 

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