Autorisation d'urbanisme : la fraude corrompt-elle tout ?

Sur les conséquences de la reconnaissance de la fraude en matière d'autorisation d'urbanisme (Conseil d’Etat 5 février 2018, SCI Cora, n°407149)

 

La société Placi a obtenu le 24 février 2014 un permis de construire pour la réhabilitation et la surélévation d’un hôtel particulier situé dans le 16ème  arrondissement à Paris.

 

Le 3 août 2015, la SCI Cora a demandé à la ville de Paris le retrait du permis de construire susmentionné au motif qu’il aurait été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses. Se heurtant au refus implicite de la ville, la SCI Cora a introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet, ensemble du permis de construire, devant le Tribunal administratif de Paris. Son recours est rejeté pour tardiveté par le tribunal au motif que le recours gracieux a été formé à l’expiration du délai de recours contentieux.

 

Saisi d'un pourvoi, le Conseil d’Etat casse le jugement pour erreur de droit dès lors que, si un tiers ne peut, passé le délais de recours contentieux, contester un permis de construire régulièrement affiché, il peut dans le délai de recours contentieux et à condition de disposer d'un intérêt à agir, contester le refus de la commune de retirer un permis de construire obtenu par fraude.

 

Le Conseil d'Etat va rejeter le pourvoi au motif que, bien que recevable, le recours ne saurait prospérer faute pour la requérante de rapporter la preuve de la fraude, laquelle se définit comme les manoeuvres du pétitionnaires destinées à tromper les services instructeurs1.

 

Cet arrêt est important car le Conseil d'Etat, dans un considérant de principe2, refuse que la fraude soit automatiquement sanctionnée par l'annulation de l'acte litigieux. Il rappelle que le juge saisi de conclusions tirées de la fraude doit contrôler : 

 

  • la réalité de la fraude - ce qui a toujours été le cas - mais également ;  
  • l'appréciation portée par l'administration sur les conséquences à tirer de la fraude au regard de "la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait".

 

En conséquence, si le refus de l’administration de retirer un acte frauduleux peut toujours être contesté devant le juge administratif, la sanction, en cas de confirmation de l'existence d'une fraude, sera fonction de la gravité de la fraude et des atteintes au divers intérêts publics ou privés. La fraude n'étant pas reconnue en l'espèce, il reviendra donc aux juges du fond d'apprécier les "atteintes aux intérêts publics ou privés".

 

Dans cette affaire, la requérante soutenait que la société pétitionnaire avait trompé les services instructeurs en ne mentionnant pas clairement le retrait projeté du bâtiment. Le juge administratif admet que la pièce relative à l'insertion du projet (PC 6) dans le dossier de demande de permis de construire ne rendait pas clairement compte de la représentation verticale du projet puis précise que d’autres pièces permettaient aux services instructeurs d’apprécier ladite insertion. Dans ces conditions, le dossier de permis faisant l’objet d’une analyse globale, la fraude n'est pas rapportée.

 

2 ”En revanche, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.”