Sur les modalités d’application de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme
Commentaire sous l’arrêt CE 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n°395963
Introduit par amendement dans la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR »), l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme1 s’inscrit dans un courant législatif privilégiant la régularisation des actes administratifs à leur annulation. Depuis cette réforme, le juge administratif s’est vu doté de plusieurs outils contentieux lui permettant d’éviter l’annulation automatique des autorisations d’urbanisme2 comme des documents de planification, pourtant entachés d’illégalités, afin d’assurer une meilleure conciliation entre principe de légalité et principe de sécurité juridique.
Aux termes de l’article L.600-9, le juge administratif peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte commune après avoir respecté un débat contradictoire entre les parties à l’instance. L’article distingue selon que l’illégalité est un vice de fond ou un vice de forme/procédure. Dans le premier cas, le juge peut surseoir à statuer si l’illégalité est régularisable au terme d’une procédure de modification (L.600-9 1°). Dans le second, soit en cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le juge ne peut surseoir à statuer qu’à la condition que l’illégalité ait eu lieu après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (L.600-9 2°).
Dans l’affaire commentée, un contribuable local introduit un recours pour excès de pouvoir à l’encontre [...] Lire l'article complet
(Source : Complément Urbanisme et Aménagement, Mars 2018, éd. Le Moniteur)
1 L’article a été modifié par l’article8 de l’ordonnance n°2015-1174 du 23septembre 2015 supprimant la référence au schéma directeur et au plan d’occupation des sols à l’alinéa premier.
2 Cf. notamment, article L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme.