Quelles sont les modalités de contestation d'un PCM alors que le permis initial est contesté ?

En résumé :

 

Par un arrêt en date du 1er février 2023, le Conseil d’Etat admet la possibilité de contester un permis de construire modificatif, sans condition de forme ni de délai, tant que le juge administratif, saisi d'un recours contre le permis de construire initial, ne s'est pas prononcé sur cette instance. 

 

________________________________________________________________________________

 

Pour aller plus loin :

 

Par un arrêté en date du 13 août 2019, le maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray a accordé un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments à usage d’habitation comportant trois logements avec terrasse et garage. Ce permis de construire autorise également une démolition totale de la structure principale existante, d’un garage et de deux abris de jardin. 

 

Par arrêté en date du 23 novembre 2020, un permis de construire modificatif est accordé. 

 

Plusieurs requérants saisissent le Tribunal administratif de Versailles en annulation des deux arrêtés. Leur demande est rejetée par jugement en date du 8 octobre 2021. Le tribunal administratif de Versailles estime que la demande d’annulation du permis de construire modificatif est irrecevable, au visa de l'article L. 600-5-2 du Code de l'urbanisme, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure distincte (avec un numéro d'instance propre) alors que le permis modificatif ne pouvait être contesté que dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial

 

Sur pourvoi des requérants, le Conseil d’Etat, au visa du même article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme, juge que:

 

les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai”.

 

Il précise que : 

 

  • si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction de la décision initiale, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours (contre le permis initial) ;
  • si la contestation a été enregistrée comme une requête distincte, cela n’a pas d’incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors qu’elle est jointe à l’instance en cours (contre le permis initial).

 

Dans cette affaire, le permis modificatif accordé par le maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray le 23 novembre 2020 a été versé à l’instance en cours (qui portait sur l’annulation du permis de construire initial), et a été communiqué aux parties. 

 

Le Conseil d’Etat juge en conséquence que le délai de recours de deux mois (prévu à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative) n’était pas opposable aux requérants, lesquels devaient seulement contester le permis de construire modificatif avant que le tribunal administratif ne statue au fond sur le permis de construire initial

 

Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé et l’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles avec une nouvelle formation.

 

Vous avez une question sur ce sujet ou besoin d'accompagnement juridique sur vos projets immobiliers ? Contactez-nous.