Quelle juridiction en matière de recours indemnitaire d’un PC tenant lieu d’autorisation d'AEC ?

(Conseil d’Etat, 7 mars 2022 1ère et 4ème chambres réunies, req n°440070, Tab. Leb)

 

En résumé :

 

En application de l'article L.600-10 du code de l'urbanisme, la Cour administrative d’appel est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges concernant les permis de construire tenant lieu d’exploitation commerciale (AEC). 

 

Tel est également le cas pour les recours indemnitaires liés à un permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Il convient dans ce cas de s’assurer que les préjudices invoqués ont un lien direct avec la faute de l’autorité ayant délivré ladite autorisation d’urbanisme.

 

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Pour aller plus loin :

 

Par un arrêt du 7 mars 2022, le Conseil d’Etat s’est notamment prononcé sur l’étendue de l’article L.600-10 du Code de l’urbanisme dans le cadre d’un litige visant à obtenir réparationdes préjudices causés par la délivrance d’un permis de construire tenant lieu d’exploitation commerciale.

 

L’article L. 600-10 du code de l’urbanisme1, dispose que « les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 du même code ».  

 

Dans cette affaire, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale a été délivré le 11 juin 2015 par le maire de Saint-Affrique à la société HJC après un avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial de l’Aveyron (CDAC) alors même que son concurrent, la société Distaff avait saisi la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). Suite à l'avis défavorable de la CNAC, le maire de la commune de Saint-Affrique a retiré le permis de construire du 11 juin 2015. La société Distaff introduit un recours devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux en vue d'obtenir réparation de son préjudice; Par un arrêt du 27 février 2020, la Cour rejette sa demande. Cette dernière se pourvoi en cassation.  

 

Dans sa décision du 7 mars 2022, le Conseil d'Etat2 :

 

  • rappelle que l’autorité délivrant les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale doit attendre l’avis express ou tacite de la Commission nationale d’aménagement commercial lorsqu'un recours est introduit devant ladite Commission contre un avis de la Commission départementale compétente (article 423-36-1 du Code de l’urbanisme)3. L’avis de la CNAC remplaçant celui de la CDAC, l’autorité compétente ne peut pas délivrer de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sans attendre l’avis.  C’est ce qui c’était passé en l’espèce puisque le maire avait accordé le permis de construire en se basant sur l'avis favorable de la CDAC alors que la CNAC avait été saisie de plusieurs recours contre cet avis. La délivrance précoce du permis a entaché d’illégalité le permis et la commune a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
  • applique les principes du droit de la responsabilité et considère en l’espèce que “la perte d'exploitation et la perte de valeur vénale de son fonds de commerce invoquées par la société Distaff ne présentaient pas de lien direct et certain avec la faute commise par la commune de Saint-Affrique4

 

1 Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 dite loi Pinel

 

2 Cette décision s'inscrit dans la droite ligne des décisions rendues par le conseil d'Etat le 14 novembre 2018 (n°408952, n° 413246 et n° 409833) qui ont précisé le régime des permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

 

3 On précisera à cet effet que le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme est prolongé de cinq mois.

 

4  Point 5

 

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