Quelle autorité assure le respect des règles d’urbanisme lors de l’installation d’éolienne ?

Éoliennes : la dispense d’autorisation d’urbanisme ne signifie pas le non respect des règles d’urbanisme (Conseil d’Etat, 14 juin 2018, Association Fédération environnement durable et l’association Vent de colère! n°409227)

 

La Fédération Environnement Durable et Vent de Colère! ont déposé une requête commune en Conseil d’Etat contre le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, et notamment contre son article 11 qui insère dans le code de l’urbanisme l’article R.425-29-2 qui dispose que “lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire.

 

On rappellera que l’autorisation environnementale pour les éoliennes a été introduite par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et par les décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017.

 

Ces associations considèrent qu’il est porté atteinte au principe de non-régression “selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment” (cf. article L.110-1 II. 9° du code de l’environnement) dès lors que les projets d’installation d’éoliennes terrestres seront dispensés d’autorisation d’urbanisme.

 

Le Conseil d’Etat rejette une telle argumentation au motif que : 

 

  • l’article L.421-5 du code de l’urbanisme prévoit que certaines constructions sont dispensées de formalité du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;  
  • l'article D.181-15-2 I 12° du code de l'environnement prévoit que le dossier de demande d'autorisation environnementale, pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, est complété d'un document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme ; 

 

En conséquence, l’article R.425-29-2 précité “n'a, (...) ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables. Les dispositions citées aux points 5 et 6 [rappelées ci-dessus] mettent à la charge de l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, l'examen de la conformité des projets d'installations d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables.” et le recours est rejeté.

 

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