Le refus de PC d'un projet éolien peut-il être motivé par un critère de salubrité publique ?

En résumé :

 

Dans une décision du 1er mars 2023, le Conseil d’Etat refuse de considérer que les nuisances visuelles engendrées par un projet éolien constituent une atteinte à la salubrité publique de nature à  justifier un refus d'autorisation sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l’urbanisme.

 

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Pour aller plus loin :

 

La société Energie Ménétréols conteste devant le tribunal administratif de Limoges les décisions implicites et explicites de rejet émises par le préfet de l’Indre à ses demandes de permis de construire de plusieurs éoliennes sur le territoire de la commune de Ménétréols. 

 

Le Préfet a refusé les demandes qui lui ont été présentées en se fondant sur une "saturation visuelle" engendrée par le projet éolien. Il a estimé, au visa de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme1, que l’effet d'encerclement et de saturation visuelle portent atteinte à la salubrité publique.

 

Le tribunal administratif de Limoges procède à une substitution de base légale : il refuse de se prononcer sur la question de savoir si les nuisances visuelles constituent une atteinte à la salubrité publique de nature à fonder la décision de refus du préfet. Le tribunal juge au contraire que les refus opposés par le préfet sont légaux au visa de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme relatif à la protection des paysages.

 

Sur appel de la société Energie Ménétréols, la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 15 juin 2021, confirme la légalité des refus opposés par le préfet non sur le fondement de l’article R.111-27 mais sur le fondement de l’article R.111-2, visé par le préfet dans ses décisions. La cour administrative d’appel juge que le projet litigieux présente des “inconvénients pour la commodité du voisinage2, et porte ainsi atteinte à la salubrité publique. 

 

La société Energie Ménétréols se pourvoit en cassation. 

 

Le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel pour erreur de droit :

 

Pour juger que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la cour, d’une part, s’est fondée sur les inconvénients importants qu’il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains alors que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions, d’autre part, n’a explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d’erreurs de droit.”

 

La Haute juridiction refuse de considérer que les atteintes visuelles subies par les habitants situés à proximité d'éoliennes portent atteinte à la salubrité publique et sont en tant que telles de nature à fonder des décisions de refus d'implantation.  Comme le rappelle le rapporteur public dans ses conclusions, les décisions d'interdiction, au visa du critère de salubrité publique, sont davantage fondées sur sur des facteurs objectifs que rendent les lieux impropres à l'habitation3.

 

L'article R.111-2 du code de l’urbanisme dispose que: “Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.”

 

Application de l’article L.511-1 du code de l’environnement 

 

Par exemple : la construction d’une cuve bétonnée devant contenir des produits nocifs nécessaires au traitement du bois (CE, 18 juin 1980, Société Constructions françaises individuelles, n°02861, aux tables) ; d’une centrale fabrication de béton construite à proximité immédiate d’un groupe de maisons (CE, 3 juillet 1981, Sté Sordi et fils, n°56320,56899, aux tables). cf conclusions de M.Nicolas Agnoux, Rapporteur public.

 

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