La justification de l'obtention d'un permis de régularisation après le délai accordé par le juge est-elle possible en application de l'article L.600-5-1 ?

La justification de l'obtention d'un permis de régularisation après le délai accordé par le juge est-elle possible en application de l'article L.600-5-1 ?

 

(Conseil d’Etat, 16 février 2022, Association “Eoliennes, s’en naît trop”, n°420554)

 

En résumé :

 

En application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, il est possible de justifier de la régularisation d'un permis de construire litigieux en cours d’instance, même au-delà du délai accordé par le juge administratif.

 

La contestation des mesures de régularisation par les parties à l’instance reste donc possible sans condition de délai tant que le juge n’a pas statué au fond.

 

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Pour aller plus loin :

 

Par un arrêt du 16 février 2022, le Conseil d’Etat s’est notamment prononcé sur l’étendue de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme dans le cadre d’une régularisation de permis de construire fondée sur l’article L.600-5 du Code de l'urbanisme.

 

Précisément, dans cette affaire, le 12 janvier 2012, le préfet de la région Auvergne a délivré huit permis de construire à la société MSE La Tombelle pour l’implantation de six éoliennes et de deux postes de livraison à Courçais et Viplaix.

 

Par un jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté le recours pour excès de pouvoir contre les huit permis déposés par l’association “Eoliennes s’en naît trop”. La Cour administrative d’appel de Lyon, sur saisine de l'association, a, quant à elle, annulé le jugement du Tribunal, avec les arrêtés de permis de construire. Sur pourvoi du pétitionnaire, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon et lui a renvoyé l’affaire. Suite à ce renvoi, la Cour administrative d'appel a, de nouveau, annulé le jugement et les arrêts attaqués.

 

Le Conseil d’Etat, saisi une seconde fois, annule le 27 mai 2019 le nouvel arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon au motif que la Cour a rejeté les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L600-5-1 et a annulé le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les arrêtés litigieux. Le Conseil d'Etat, en vue du règlement du litige, décide de surseoir à statuer sur la requête présentée par l’association “Eolienne s’en naît trop” présentée devant la Cour administrative d’appel de Lyon conformément à l'article L.821-2 du code de justice administrative et fixe un délai pour lui justifier de la régularisation de l'illégalité1.

 

L'association conteste les permis de construire de régularisation délivrés le 23 juin 2021 au motif que les éléments ont été présentés au Conseil d'Etat postérieurement à l'expiration du délai fixé par la haute juridiction dans sa décision du 27 mai 2019. Le Conseil d'Etat s'est donc prononcé sur le délai de régularisation offerte au pétitionnaire, en application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme.

 

Dans sa décision du 16 février 2022, le Conseil d'Etat :

 

  • considère que la production hors délai des éléments de régularisation ne saurait justifier leur non prise en compte par le juge administratif dans son appréciation de la légalité de l'autorisation contestée,
  • autorise en conséquence, les pétitionnaires à produire les justificatifs de leur régularisation en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme postérieurement au délai imposé par le juge administratif, et ce jusqu'à la décision juridictionnelle;
  • autorise en conséquence, les parties à l'instance à débattre de la légalité de ces mesures jusqu'à ce que le juge administratif ait statué au fond (cf considérant 4 de la décision 16 février 2022).

 

1 Le Conseil d'Etat fixe un délai entre trois et six mois- suivant qu'une nouvelle enquête publique doit être organisée- à compter de la notification de la décision.

 

 

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