L’obligation de recourir à une médiation préalable pour certains litiges de la fonction publique

(Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022)

 

En résumé :

 

Le décret n°2022-433 en date du 25 mars 2022 étend le recours à la procédure de médiation préalable obligatoire avant l’introduction d’une procédure juridictionnelle à certains litiges de la fonction publique territoriale et étatique.

 

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Pour aller plus loin :

 

Suite à une expérimentation de la médiation préalable obligatoire avec la loi de modernisation de la justice n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a étendu la procédure de médiation préalable obligatoire en cas de recours formés contre des décisions individuelles listées par un décret d'application (article 27), à savoir le décret n°2022-433 en date du 25 mars 2022.

 

On retiendra de ce décret que :

 

  • la médiation est initiée auprès du médiateur compétent dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (nouvel article R.213-10 du Code de justice administrative) ;
  • la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription (nouvel article R.213-11 du Code de justice administrative) ;
  • l’absence de saisine du médiateur dans les hypothèses énumérées emporte rejet de la requête introduite devant le tribunal administratif (nouvel article R.213-12 du Code de justice administrative). 

 

L’article 2 du décret du 25 mars 2022 liste les décisions individuelles concernées par cette obligation de recourir à une médiation préalablement à la saisine du juge administratif. Il s'agit : 

 

  • de certaines décisions administratives individuelles défavorables, notamment celles relatives à l’un des éléments de rémunération, à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental, au classement de l’agent, à la formation professionnelle tout au long de la vie, aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des handicapés, à l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions ainsi que toute décision administrative concernant le refus de détachement ou de placement en disponibilité. 
  • de certaines décisions individuelles prises par pôle emploi, notamment celles relatives à la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie, à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi, à la suppression du revenu de remplacement, à la pénalité administrative, au remboursement des allocations, aides et prestation indûment versées. C’est également le cas pour les décisions prises pour le compte de l’Etat et qui sont relatives aux allocations destinées aux jeunes s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, aux allocations de solidarité et à l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise. Cet article ne s’appliquera cependant qu’à compter du 1er juillet 2022. 

 

Enfin, il importe de noter que les agents concernés par cette mesure sont, en application de l’article 3 du décret, à la fois : 

 

  • les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement ;
  • les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu une convention pour assurer la médiation avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent. 

 

Ce décret sera applicable à tous les recours contentieux présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er avril 2022 sauf s'il s'agit des décisions prises par les collectivités territoriales ou un établissement public local. Dans cette hypothèse, ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention.

 

Ce dispositif s'applique jusqu'au 31 décembre 2021.

 

2 Article R.213-10 : “La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R.421-1, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 421-7”

 

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