Jusqu'à quand, et à quelles conditions, un permis de construire modificatif peut-il être délivré ?

(Conseil d’Etat, section, 26 juillet 2022, Mme V…, n° 437765)

 

En résumé :

 

L’autorité compétente peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction autorisée n’est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

 

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Pour aller plus loin :

 

Par un arrêté en date du 27 février 2015, le maire de Montreuil accorde à M. C. un permis de construire un ensemble immobilier de trois logements sur un terrain. Par un second arrêté en date du 18 juin 2018, le maire de Montreuil délivre à M. C. un permis de construire modifiant ce permis initial accordé. Suite au refus de la mairie de retirer ce permis modificatif, Madame D. a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 18 juin 2018 ainsi que contre la décision implicite de rejet du maire par laquelle il a refusé de retirer cet arrêté. 

 

Par un jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil rejette sa demande. Madame D. se pourvoit en cassation contre ce jugement. 

 

C’est à l’occasion de cet arrêt que la Conseil d’Etat tranche, notamment, la question de savoir à quelles conditions, et dans quel délai, un permis de construire modificatif peut être délivré. 

Désormais, “l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la naturemême”. 

 

Rappelons que, jusqu'alors, un permis de construire modificatif ne pouvait être délivré (CE 25 novembre 2020 n°42623) qu'aux conditions suivantes : 

 

  • le permis de construire initial doit être en cours de validité
  • la construction autorisée ne doit pas être achevée
  • les modifications autorisées par le permis de construire modificatif ne doivent pas remettre en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale du projet de construction. 

 

Désormais, le Conseil d'Etat modifie les termes de la troisième condition, afin d'ailleurs d'aligner le régime du permis de construire modificatif sur celui du permis de régularisation,puisque désormais : 

 

  • le permis de construire doit être en cours de validité ;
  • les travaux ne doivent pas être terminés ;
  • mais surtout "les modifications prévues ne doivent pas apporter au projet initial un bouleversement qui en changerait la nature même".

 

En l'espèce, les modifications apportées au projet, objet du permis initial, consistaient en une jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction, un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée, l’adjonction d’une terrasse de faible surface, et le remplacement d’un mur et de deux pare-vues en bois. Le Conseil d’Etat confirme les termes du jugement et considère que M. D. n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement contesté.

 

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