Cristallisation des moyens : le juge d’appel est-il tenu par la décision de première instance ?

(CE, 13 février 2019, n°425568)

 

Par un avis1 du 13 février 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser que la cristallisation des moyens en première instance ne vaut pas en appel.

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat est saisi de 3 questions, à savoir : 

 

  • Lorsqu'il a été fait usage en première instance de la faculté prévue à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative de fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, cette ordonnance s'oppose-t-elle à ce que les parties invoquent des moyens nouveaux en appel, à l'exception des moyens relatifs à la régularité du jugement ;  
  • Y-a-t'il lieu de distinguer selon que la juridiction d'appel statue au titre de l'effet dévolutif ou par voie d'évocation ;  
  • Le président de la formation de jugement en appel dispose-t-il de la faculté de retirer l'ordonnance prise par le président de la formation de jugement en première instance. 

 

Pour répondre à ces questions, le Conseil d’Etat procède en deux temps : 

 

  • après avoir rappelé les pouvoirs que le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, que le président de la chambre chargée de l'instruction tire de l’article R.611-7-1 du code de justice administrative ;  
  • il souligne ensuite que ce pouvoir “est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient.” et que l’ordonnance prise “perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance.”. Ainsi, en cas d’appel, “l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R.611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel.”. 

 

En d’autres termes, l'ordonnance du juge de première instance fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux est sans incidence sur la recevabilité de nouveaux moyens en appel.

 

Néanmoins, on peut s'interroger quant à la transposition de cette solution au contentieux des autorisations d’urbanisme dès lors que : 

 

  • il a été jugé dans un arrêt de la Cour administrative de Bordeaux du 30 novembre 2017 (n°15BX01869) qu'un moyen nouveau jugé irrecevable en première instance pour avoir été formulé au-delà de la date de cristallisation demeurait irrecevable en appel ;  
  • dans ce domaine, la cristallisation des moyens est automatique depuis le 1er octobre 2018, avec la possibilité pour le juge de fixer à tout moment une nouvelle date de cristallisation lorsque celle-ci est nécessaire au bon jugement de l’affaire. 

 

Pour dissiper tout doute, il convient d’attendre un arrêt du Conseil d’Etat s’agissant de l’application des dispositions de l’article R.600-5 du code de l’urbanisme.

 

1 Pour mémoire, par ses avis, le Conseil d’Etat examine un texte, s’assure de sa régularité juridique et s’interroge sur la pertinence des mesures envisagées au regard des objectifs poursuivis, sans toutefois discuter les choix politiques du Gouvernement.

 

2Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux”.

 

3 Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 - R.600-5 du code de l’urbanisme : “Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

 

Vous avez une question sur ce sujet ou besoin d'accompagnement juridique sur vos projets immobiliers ? Contactez-nous.