Contestation des actes de régularisation des documents d’urbanisme : quelles sont les règles contentieuses applicables ?

Précisions sur les règles contentieuses applicables en cas de contestation d’un acte de régularisation d’un document d’urbanisme (L.600-9) (Conseil d’Etat, 29 juin 2018, n°395963)

 

Cette décision fait suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 décembre 2017 “Commune de Sempy” (n°395963), que nous avions commenté pour le complément Urbanisme et Aménagement du Moniteur en mars 2018. 

 

Pour rappel, dans cette affaire : 

 

  • un recours a été introduit à l’encontre d’une délibération approuvant le projet de carte communale de la Commune de Sempy et l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais approuvant ledit projet au motif notamment que la chambre de l’agriculture du Pas-de-Calais et la commission départementale de la consommation des espaces agricoles n’avaient pas été consultées sur le projet de carte communale ;  
  • ces vices de formes étant fondés, le Conseil d’Etat applique l’article L.600-9 et prononce le sursis à statuer pour une durée de trois mois afin que la Commune de Sempy adopte une nouvelle délibération, après avis des autorités qui n'avaient pas été consultées initialement afin de régulariser les vices de forme invoqués et de nature à entacher la légalité de la délibération litigieuse. 

 

Le Conseil d'Etat se prononce dans sa décision du 29 juin sur la légalité de cette nouvelle délibération du 17 janvier 2018 au terme de laquelle la commune de Sempy confirme, en dépit de l'avis défavorable de la chambre d'agriculture qu'elle vise, l'approbation de la carte communale telle qu'elle avait déjà été approuvée par la délibération attaquée du 10 février 2012.

 

La haute juridiction précise, à cette occasion, les règles contentieuses opposables en cas de contestation de l’acte de régularisation par les parties à l’instance : 

 

  • les requérants "initiaux" ne sont recevables à critiquer la légalité de l'acte de régularisation que dans le cadre de cette même instance ;  
  • ne sont recevables que les moyens de légalité externe soutenant que cet acte n’a pas eu pour effet de régulariser le vice constaté par le jugement avant-dire droit. Aucun autre moyen ne peut être soulevé, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 

 

Ces règles transposent celles existantes en matière de contestation de l'acte de régularisation des autorisations d’urbanisme1.

 

Au cas présent, le Conseil d’Etat va rejeter les moyens invoqués et faire droit à la demande de la Commune d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ayant annulé la délibération du conseil municipal et l’arrêté du préfet précités du fait de l'adoption de la délibération de régularisation.

 

Cette décision illustre les objectifs de valeur constitutionnels de bonne administration de la justice et de sécurité juridique justifiant que l'on évite les annulations contentieuses pouvant avoir de lourdes conséquences pour les communes mais aussi pour les opérateurs.

 

1 article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.

 

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