Comment l'autorité administrative assure-t-elle l'exécution d'une décision en matière d'urbanisme ?

(Conseil d'État, 5 avril 2022, Ministre de la transition écologique, n°447631)

 

En résumé :

 

Malgré le principe de séparation, les fonctions administratives peuvent intervenir pour donner toute leur efficacité aux fonctions judiciaires. Ainsi, le Conseil d’Etat rappelle que l'autorité administrative doit prendre  les mesures, en application des articles L.480-5 et L.480-9 du code de l'urbanisme, permettant d'assurer l'efficacité des décisions rendues en matière de droit pénal de l'urbanisme.

 

Le refus de prendre ces mesures ou l'absence de réponse de l'autorité administrative à une demande d'un tiers d'assurer l'exécution d'une décision de justice, est de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat.

 

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Pour aller plus loin :

 

La société franco-italienne de location (SCI Familiale Triguel), ainsi que Messieurs Iperti et Martinez Artacho, ont été déclarés coupable des faits de travaux d’exhaussement et de coupe d’arbres effectués sans autorisation sur plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Vallauris par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 13 novembre 2012. Ils ont été condamnés au paiement d’une amende et à la remise en état des lieux dans un délai de six mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 19 novembre 2013. 

 

La SCI Familiale Triguel, propriétaire d’une des parcelles touchées, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la commune de Vallauris et l’Etat à l’indemniser à hauteur de 493.100 euros, majoré des intérêts de retard avec capitalisation, pour le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2013. 

 

Par un jugement en date du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice rejette la demande formée à l'encontre la commune de Vallauris mais condamne l’Etat à verser à la SCI la somme de 7.000 euros du fait de la carence fautive. 

 

Sur appel des parties, la cour administrative d'appel de Marseille rejette par un arrêt du 15 octobre 2020 tant les demandes du ministre de la cohésion des territoires et des relations que les demandes de la SCI Familiale Triguel.  

 

La ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 

 

Dans son arrêt du 5 avril 2022, le haute juridiction administrative rappelle1 que :

 

  • l’autorité administrative peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution d’une décision de justice qui n’a pas été appliquée dans le délai fixé ;
  • l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d’une demande d'autorisation d’urbanisme pour la régularisation de travaux de démolition, de mise en conformité ou de remise en état, ordonnée par le juge pénal, doit apprécier l’opportunité de délivrer ou non une telle autorisation de régularisation. Il en résulte que l’administration peut délivrer une autorisation si les règles d’urbanisme ne s’y opposent pas, malgré la condamnation du juge pénal. 
  • en revanche, si l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires, comme si elle s'abstient de prendre des mesures afin d'assurer l’exécution d'une décision du juge pénal, sa responsabilité sans faute peut être engagée. 

 

Au cas présent, le Conseil d'Etat considère que le motif invoqué - à savoir le coût d'une remise en état des lieux - n'est pas de nature à justifier le refus d'agir des services de l'Etat.

 

1 “Au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, [...] de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus. En outre, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l'autorité compétente n'est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d'apprécier l'opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables. Dans le cas où, sans motif légal, l'administration refuse de faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie. En cas de refus légal, et donc en l'absence de toute faute de l'administration, la responsabilité sans faute de l'État peut être recherchée, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d'un préjudice revêtant un caractère grave et spécial." 

 

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