Caducité du recours : quelles pièces ne pas oublier ?

(TA Toulouse, 12 juillet 2018, n°1702312)

 

Par arrêté en date du 28 décembre 2016,  le maire de la commune de Pinsaguel a délivré à une SARL et SA d’HLM un permis de construire pour l’implantation d’un ensemble immobilier de 69 logements. Un recours pour excès de pouvoir est introduit contre ledit permis aux motifs que le permis serait incomplet au regard de l’article R.431-101 et aurait été délivré en violation de l’article AU 8 relatif à l’implantation.

 

En défense, le bénéficiaire oppose la caducité de la requête sur le fondement de l’article L.600-13 du code de l’urbanisme2, faute pour le requérant de produire les pièces au soutien de sa requête.

 

En effet, le recours est enregistré le 19 mai 2017 puis complété le 23 mai 2017 des décisions attaquées, de la copie du recours gracieux, des preuves de l’accomplissement des formalités de notification et de son titre de propriété. Toutefois, aucune pièce du dossier de demande de permis n’est jointe à la requête ni produit dans le délai de trois mois imparti par l’article précité.

 

Le Tribunal administratif de Toulouse va déclarer caduque la requête au motif que, “trois mois après l’introduction de la requêtele requérant n’avait produit, à cette date, aucune pièce issue du dossier de demande de permis de construire, alors que de telles pièces étaient nécessaires au jugement de l’affaire, au sens des dispositions précitées, compte tenu des moyens invoqués sus-rappelés.

 

En outre, le Tribunal relève que “le requérant n’avance, à ce jour, aucun motif susceptible de justifier cette carence. Au contraire, eu égard aux termes même de ses écritures et à la nature des moyens soulevés, que l’intéressé a pu disposer desdites pièces avant la présentation de son recours gracieux et de sa requête”.

 

Cette décision mérite d’être notée puisqu’il s’agit d’une des premières applications de l’article L.600-13 depuis son introduction dans le code de l’urbanisme destinée à permettre au juge de déclarer caduque les requêtes dans lesquelles le requérant ne justifie pas des pièces permettant au magistrat d’examiner le bien fondé des moyens allégués.

 

Une telle décision sera telle identique en cas de production tardive ? Affaire à suivre.

 

1 “Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.”

 

2 Issue de la loi n°2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017. L’article dispose que : “La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile”.

 

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