Autorisation d’urbanisme : le droit d’accès au juge est-il limité pour l’ordre des architectes ?

(Conseil d’Etat, 26 juillet 2018, n°418298, mentionné dans les tables du recueil Lebon) 

 

Par jugement en date du 30 décembre 2016 – confirmé par la Cour administrative d’appel de Nantes – le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne de voir annuler un permis de construire délivré le 22 mai 2014.

 

Par un mémoire du 6 juin 2018, l’ordre régional des architectes de Bretagne a saisi le Conseil d’Etat d’une demande tendant au renvoi devant le Conseil Constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme1.

 

Il soutenait que les dispositions de l’article L.600-1-2 relatif aux conditions d’intérêt à agir des requérants à l’encontre des autorisations d’urbanisme feraient obstacle à ce que les instances régionales et nationales de l’ordre des architectes puissent déférer au juge un permis de construire délivré en méconnaissance de l’obligation de recourir à un architecte (cf. article 3 de la loi du 3 janvier 1977 et article L.431-1 du code de l’urbanisme) et ce en violation avec les principes constitutionnels d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que le droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction (articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1798).

 

Cet arrêt est l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler que, en application des dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, qu’une question prioritaire de constitutionnalité : 

 

  • peut être soulevée, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ;  
  • n’est recevable qu’à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 

 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat juge que la question posée tirée de la constitutionnalité des dispositions de l’article L.600-1-2 ne présentent pas un caractère sérieux dès lors que l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 vient déroger audit article L.600-1-2 en disposant que : “Le conseil national et le conseil régional de l’ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d’exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte”.

 

La demande de renvoi au Conseil Constitutionnel est ainsi rejetée.

 

1 “Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.”

 

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