Affichage d’un permis de construire : quelles conséquences en cas d’erreur sur la hauteur du projet ?

Deux particuliers ont déposé un recours en annulation à l’encontre d’un permis de construire une maison individuelle. La demande d'annulation est rejetée par le tribunal administratif d'Amiens1, décision qui sera confirmée par la cour administrative d'appel de Douai2.

 

Sur pourvoi des requérants, le Conseil d’Etat est appelé à trancher la question de savoir si l’affichage du permis litigieux avait - ou non - été régulier dans le but de déterminer si le délai de recours à l’égard des tiers avait été valablement déclenché3 compte tenu de la mention erronée de la hauteur du projet portée sur le panneau d’affichage.   

 

Il est de jurisprudence constante que le juge administratif considère que la “hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage”. Cette exigence a pour objectif de “permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet”. Dès lors, en cas d’affichage incomplet ou irrégulier, le délai de recours des tiers ne court pas.

 

Aux termes de cette décision, le Conseil d'Etat complète sa jurisprudence relative aux conditions de régularité de l’affichage d’un permis de construire, définies aux articles R.424-15 et A.424-16 du Code de l’urbanisme :

 

  • il rappelle qu' “un affichage ne peut être regardé comme complet, et donc régulier, si la référence à la hauteur est absente ou est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur”.  
  • il juge que “pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se rapporter à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire”.(4) 

 

1 TA Amiens 8 août 2016, n°1602045.

 

2 CAA Douai 12 octobre 2017, n°16DA01744.

 

3 Pour rappel, l’article R.600-2 du code de l’urbanisme dispose que “le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15”.

 

4 La cour administrative d'appel de Douai avait, au contraire, considéré que l'erreur de mention de la hauteur n'était pas substantielle. Elle a jugé qu'il ne convenait pas de tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel puisque compte tenu de la forte déclivité du terrain, cette question impliquait de qualifier la partie basse de la construction et donc d'apprécier la conformité du projet au regard de l'article 10 du plan local d'urbanisme.
 

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