Motivation du sursis à statuer : la modification du PLU est-elle un motif recevable ?

Motivation du sursis à statuer : la modification du PLU n’est pas un motif recevable (Réponse ministérielle n°377 : JO Sénat Q, 19 avril 2018, p. 1920)

 

La question posée au Ministre de la cohésion des territoires est celle de savoir si une commune peut surseoir à statuer à l’octroi d’un permis de construire au motif qu’une modification du plan local d’urbanisme doit intervenir1.

 

Dans sa réponse, le Ministre interrogé rappelle tout d’abord l’objet du sursis à statuer2 et répond que : “ La procédure de modification du plan local d'urbanisme n'ouvrant pas la possibilité de modifier le projet d'aménagement et de développement durable et donc de débattre de ses orientations, le mécanisme du sursis à statuer ne peut être enclenché.

 

Pour nuancer cette impossibilité de surseoir à statuer, le Ministre ne manque pas rappeler que les services instructeurs disposent des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis en cas d’atteinte au respect de la salubrité ou de la sécurité publique3.

 

Cette position du Ministre fait écho à la nouvelle lettre de l’article L.153-11 du code de l'urbanisme, modifié par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Désormais, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme peut décider de surseoir à statuer dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. Jusqu’à cette date, le sursis pouvait être opposé à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme.

 

1 La question a été posée précisément dans l’hypothèse d’un terrain faisant l’objet d’une inondation récente et partant, non encore répertorié comme inondable.

2 “ Le sursis à statuer, prévu à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, est une mesure de sauvegarde qui consiste, pour l'administration, à différer sa réponse à une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations. Elle intervient notamment lorsque les travaux en cause sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la mise en oeuvre d'un plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration ou en cours de révision .”.

3 “conformément aux dispositions prévues à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, l'autorité qui délivre l'autorisation de construire peut au vu du projet et des risques locaux avérés refuser l'autorisation si la construction porte atteinte au respect de la salubrité ou de la sécurité publique.”.