La régularisation du permis suite au sursis à statuer du juge administratif est-elle automatique ?

 (CE, 4 mai 2023, Société Octogone, req., n° 464702)
 

En résumé :

Au visa de l'article L.600-5-1, l'autorisation d'urbanisme entachée d'illégalité et contestée n'est pas nécessairement annulée, puisque le juge administratif peut décider de surseoir à statuer afin que le vice soit régularisé (articles L.600-5-1 du code de l'urbanisme.  

Dans une décision du 4 mai 2023, le Conseil d'Etat rappelle que dans l'hypothèse où, postérieurement à la décision de sursis, la règle d'urbanisme évolue ; le pétitionnaire n'est pas dispensé de demander la régularisation administrative de sa situation en sollicitant un permis modificatif. Autrement posé, l'évolution positive de la règle de droit ne vaut pas régularisation automatique contestée devant le juge administratif.

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Pour aller plus loin :

 

Dans cette affaire,par une décision du maire de Cépet en date du 5 mars 2019, la société Octogone obtient un permis de construire un bâtiment à usage de logements collectifs et de commerces, portant permis de démolir des bâtiments existants. Ce permis de construire fait l'objet d'un permis modificatif en date du 28 juillet 2020.

 

L'association "Coeur de Cépet", saisit le Tribunal administratif de Toulouse suite au refus de la commune de faire droit à son recours gracieux contre le permis de construire, ensemble avec le permis modificatif.

 

Le Tribunal administratif de Toulouse, dans un premier jugement en date du 16 février 2021, a sursis à statuer surle fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Le Tribunal demande à la société Octogone, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, de régulariser son projet, qui méconnaît la règle de hauteur prévue à l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans le prolongement de cette décision, la commune de Cépet, par délibération du 28 juin 2021, modifie la règle de hauteur prévue à l'article UA 10 du règlement du PLU, de sorte que le projet respecte dorénavant la règle de hauteur. Pour autant, le pétitionnaire ne sollicite pas la régularisation administrative de la situation, considérant que son projet est dorénavant conforme au PLU.

 

Par un second jugement n° 1902355 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse annule, faute de justificatif de régularisation, les décisions contestées, à savoir le permis et le permis de construire modificatif.

 

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat rappelle les différents scénarios possibles en cas de délivrance d'une autorisation d'urbanisme en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation.

 

A cette occasion, il précise que la circonstance que le vice qui a justifié le sursis à statuer ne soit plus valable1 ne dispense pas le pétitionnaire de demander une autorisation de régularisation et de le produire dans le cadre de l'instance :

" La seule circonstance que le vice dont est effectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande."

 

Il en résulte que la régularisation ne saurait être valable sans l’obtention d’une autorisation modificative, car elle seule permet de lier la règle méconnue et l’autorisation d’urbanisme initiale.

 

1 Lorsque par exemple, le PLU est modifié postérieurement au sursis afin de rendre conforme le projet au PLU.

 

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