La délimitation des secteurs d’implantation d’éoliennes par la loi 3DS : un réel apport ?

En résumé :

 

La loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant sur diverses mesures de simplification de l’action publique, dite « loi 3DS » introduit un nouvel article L.151-42-1 dans le code de l’urbanisme, qui permet aux auteurs des documents d'urbanisme de délimiter des secteurs autorisant l’implantation d’éoliennes sous certaines conditions.

 

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Pour aller plus loin :

 

Le II de l’article 35 de la loi « 3DS » prévoit que les communes et EPCI à fiscalité propre pourront modifier le règlement de leur PLU ou PLUi afin d’identifier des secteurs d’implantation sous conditions, en suivant “la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme après enquête publique, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État”. 

 

Le nouvel article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme dispose que : 

 

Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors :

 

  • qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité,
  • ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant”.

 

Ce nouveau dispositif offre un cadre légal circonscrit à la réglementation de l'implantation des éoliennes. Rappelons que les communes et EPCI à fiscalité propre ont déjà la possibilité de réglementer l’implantation d’éoliennes de manière indirecte, grâce à différents outils juridiques (préservation des paysages dans des zones sensibles, considérations liées à la sécurité publique ou liées à l’insertion dans l’architecture avoisinante).  

 

On relève néanmoins que l’application des critères fixés par le nouvel article L.151-42-1 pourrait s’avérer délicate, car la loi ne précise pas la nature des conditions susceptibles d'être posées et aucun décret d'application n'est annoncé. La modification des documents d’urbanisme est ainsi soumise à des conditions que l'on peut qualifier de « larges et permissives ». Par conséquent : 

 

  • l'“incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité” visée par l’article L.151-42-1 pourrait empêcher l’implantation de parc éolien en raison de critères propres à chaque voisinage par exemple ; 
  • l'atteinte “à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant” pourrait justifier l'interdiction d'implanter des éoliennes. Le juge administratif, éventuellement saisi, ne manquera pas, conformément à sa jurisprudence1 d'examiner la question en  (i) appréciant de la qualité du site puis en évaluant l'impact sur ce site de la construction projetée, compte tenu de sa nature et de ses effets.

 

Dans les deux cas, les auteurs du document d’urbanisme devront faire preuve de précisions dans les textes afin de contenir le risque contentieux compte tenu de l'imprécision des termes utilisés par la nouvelle disposition.

 

Conseil d’Etat 13 juillet 2012, Association Engoulevent, n° 345970

 

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